Au cours de l’été 2016 ont été adoptées successivement les lois du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite loi CAP, et du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dite loi Biodiversité.
A l’initiative de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins – FFAM, et après une intense sensibilisation des parlementaires dans laquelle les associations de défense des moulins ont tenu une place déterminante, la loi CAP contenait 2 amendements aux articles L 211-1 et L 214-17 du Code de l’environnement visant à assurer la protection des moulins hydrauliques ayant une valeur patrimoniale, c’est-à-dire classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques, abords ou site patrimoniaux remarquables visés par le Livre VI du Code du patrimoine, ou encore protégés par le PLU (ou PLUI) des Communes au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme.
Moins d’un mois plus tard, la modification ainsi apportée à l’article L 211-1 du Code de l’environnement a été supprimée par un amendement de dernière minute à la loi Biodiversité, au motif que des discussions seraient toujours en cours pour l’établissement d’une charte des Moulins, laquelle était en réalité au point mort depuis bien longtemps…
A l’initiative de la FFAM, l’amendement à l’article L 211-1 du Code de l’environnement a été rétabli dans le cadre de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, dite Loi Montagne.
Ces débats législatifs et la sensibilisation des parlementaires à la cause des moulins ainsi qu’aux dérives de la politique de l’eau et du rétablissement de la continuité écologique ont laissé des traces, et enclenché une véritable dynamique et une volonté parlementaire de protection de notre patrimoine hydraulique.
C’est ainsi que, par un amendement déposé le 24 janvier 2017, Monsieur Daniel Chasseing, Sénateur de la Corrèze, a proposé de ne plus se contenter de déclarations de bonnes intentions, et d’instaurer une véritable protection des moulins hydrauliques situés sur des cours d’eau classés au titre de l’article L 214-17 I du Code de l’environnement.
En pratique, le texte voté définitivement par le Sénat le 15 février 2017, après adoption en termes identiques par l’Assemblée Nationale le 9 février, est ainsi rédigé :
« Article L 214-18-1. Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz aux énergies renouvelables ».
Il résulte de ce texte et des débats parlementaires ayant précédé son adoption, que les moulins à eau existant régulièrement (= qui bénéficient d’une autorisation ou d’un droit fondé en titre) à la date de promulgation de la loi et qui sont situés sur un cours d’eau classé au titre de l’article L 214-17 I 2° (Liste 2) du Code de l’environnement sont dispensés des obligations de rétablissement du transit sédimentaire et piscicole qui pouvaient jusque-là leur être imposées par l’administration et l’ONEMA.
En d’autres termes, l’administration n’est désormais plus en mesure :
- – d’imposer la construction d’ouvrages de franchissement sur les seuils ou barrages de prise d’eau de moulins hydrauliques,
- – de faire obstacle à la remise en service de tels ouvrages compte-tenu de leur situation sur un cours d’eau classé en Liste 2,
- – de retirer un droit d’eau compte-tenu là encore de la situation des ouvrages sur un cours d’eau classé en Liste 2.
Pour être tout à fait complet, il convient de préciser que sont visés par ce texte les moulins hydrauliques actuellement en activité pour la production d’électricité, mais aussi ceux qui pourraient être remis en service à l’avenir, ce qui n’est pas tout à fait clair dans le texte voté mais résulte très clairement des débats parlementaires.
Il est parallèlement précisé que le classement Liste 1 (L 214-17 I 1°) reste applicable, les parlementaires ayant considéré que les obligations de protection des espèces amphihalines (saumons, anguilles…) ou des cours d’eau en très bon état écologique ne pouvaient à l’heure actuelle donner lieu à une telle exonération, même si les débats parlementaires du 15 février évoquent la nécessité de revoir ce classement en Liste 1, notamment lorsque le classement a été adopté au titre des « réservoirs biologiques ».
En pratique, cela signifie que :
- – Sur un cours d’eau classé uniquement en Liste 2, l’administration ne peut plus imposer la construction d’ouvrages de franchissement, ni la destruction des ouvrages,
- – Sur un cours d’eau classé en Liste 1 uniquement, rien ne change,
- – Sur un cours d’eau classé en Liste 1 et Liste 2, l’administration ne peut plus imposer que des mesures découlant de l’application du classement en Liste 1.
Enfin, il est précisé que la définition des termes « moulin à eau » pourra sans doute donner lieu à des interprétations de la part de l’administration, afin de tenter d’en exclure notamment les ouvrages aménagés en petites centrales hydroélectriques ; à cet égard toutefois la définition légale de ces termes donnée par l’article L 211-1 III du Code de l’environnement, qui vise les « ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers », est suffisamment large pour balayer une telle tentative…
Jean-François Remy, Avocat au Barreau de Nancy