Question : Le bief d’un moulin ou le canal d’amenée d’un ouvrage hydroélectrique doit-il être considéré comme un cours d’eau ?
L’instruction du 3 juin 2015 précise bien les trois critères cumulatifs de la jurisprudence à appliquer pour identifier tes cours d’eau
- . la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine ;
- . un débit suffisant une majeure partie de l’année ;
- . l’alimentation par une source.
Le bief d’un moulin ou le canal d’amenée d’un ouvrage hydroélectrique ne constitue généralement pas un lit naturel à l’origine dans la mesure où il a été aménagé par l’homme pour exploiter la force hydroélectrique. Dès lors, le critère nécessaire « naturel à l’origine » n’est pas vérifié.
De manière générale les biefs de moulins et les canaux d’amenée d’eau ne sont pas des cours d’eau.
Il existe seulement deux cas où cette règle générale peut ne pas trouver à s’appliquer. Ces cas ont déjà été évoqués dans la « foire aux questions », disponible sur l’intranet de la DEB {http ://intra.dgaln.i2//cartographie-et-entretien-des-cours-d-eau-r5350.html}.
-Le premier cas concerne les biefs construits pour un ouvrage dont: l’usage a été abandonné et dont le seuil à l’état de ruine répartit passivement les eaux entre le bief et le lit naturel du cours d’eau de telle sorte que le cours d’eau se partage désormais spontanément en deux bras; qui ont tous deux un caractère naturel. Cette exception pourra s’appliquer dans la mesure où elle est consensuelle et ne pose pas de problème aux différents acteurs et usagers de l’eau,
-Le second cas concerne une dérivation qui serait si importante qu’elle ferait perdre au cours d’eau d’origine son caractère de cours d’eau, en remettant en cause le caractère « débit suffisant une majeure partie de l’année ». Dans ce cas, il convient de considérer que le lit originel du cours d’eau a été déplacé et que le cours d’eau est désormais le canal d’amenée qui capte la quasi-totalité de l’eau.
-Si le bief ou le canal d’amenée possède des caractéristiques biologiques intéressantes nécessitant une protection spécifique, des prescriptions relatives à l’entretien et à la vidange du bief peuvent être fixées par arrêté complémentaire dans le cadre de l’autorisation de l’ouvrage, sans pour autant changer le statut de cet écoulement fait de la main de l’homme.
-A l’inverse, si un ouvrage est installé sur le bras d’un cours d’eau pré-existant, cet ouvrage ne modifie pas la nature de l’écoulement qui reste un écoulement naturel à l’origine, et donc « cours d’eau ».
En dehors des 2 cas particuliers évoqués ci-dessus, dans la majeure partie des cas les biefs et canaux d’amenée des centrales hydroélectriques ne sont pas des cours d’eau.
Source : réponse DEB, document communiqué le 15 juin 2016 à l’Association des Moulins de l’Indre par la DTT 37, diffusion par Gérard Aubéry, président de l’association des Amis des moulins de l’Indre.